P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
77. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 800 $:
1°  le titulaire de permis de restaurant a contrevenu à l’article 27 de la Loi en vendant, pour emporter ou pour livrer, des boissons alcooliques sans qu’elles soient vendues en accompagnement des aliments que le titulaire de permis a préparés;
2°  le titulaire de permis de restaurant a contrevenu à l’article 25 en vendant des boissons alcooliques à un client admis dans l’établissement alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé.
D. 1053-2021, a. 77; L.Q. 2023, c. 24, a. 68.
77. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 800 $:
1°  le titulaire de permis de restaurant a contrevenu à l’article 27 de la Loi en vendant, pour emporter ou pour livrer, des boissons alcooliques sans qu’elles soient vendues avec des aliments que le titulaire de permis a préparés;
2°  le titulaire de permis de restaurant a contrevenu à l’article 25 en vendant des boissons alcooliques à un client admis dans l’établissement alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé.
D. 1053-2021, a. 77.
En vig.: 2021-08-05
77. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 800 $:
1°  le titulaire de permis de restaurant a contrevenu à l’article 27 de la Loi en vendant, pour emporter ou pour livrer, des boissons alcooliques sans qu’elles soient vendues avec des aliments que le titulaire de permis a préparés;
2°  le titulaire de permis de restaurant a contrevenu à l’article 25 en vendant des boissons alcooliques à un client admis dans l’établissement alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé.
D. 1053-2021, a. 77.